- lequel prévoit une indemnité de 100 à 4'000 francs pour les causes dont la valeur litigieuse ne peut être déterminée - tient équitablement compte des frais que l'intimée a dû engager pour la défense de ses intérêts dans la procédure. On peut au surplus observer qu'elle atteint moins de la moitié de l'indemnité allouée au mandataire d'office de l'appelant (décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 17 juillet 1995), ce qui suffit pour conclure qu'elle n'est en aucun cas exagérée. A l'instar du précédent, ce grief est mal fondé. 7.