En le fixant à 500 francs (plus 15 % de débours forfaitaires), le premier juge est manifestement resté dans la marge d'appréciation qui était la sienne. b) Reste à voir si le premier juge a apprécié la situation de façon arbitraire. A cet égard, la Cour civile a eu l'occasion de rappeler (RJN 1988 p.53) que : - le montant des émoluments étant fixé dans une ordonnance, le principe de la légalité est respecté (ATF 106 I a 249); - il est notoire que les émoluments encaissés par les tribunaux ne permettent pas, de loin, de couvrir leurs dépenses, si bien qu'une violation du principe de la couverture des frais ne peut être retenue;