En l'espèce, l'émolument pouvait en conséquence être fixé à 50 francs au minimum (le quart de 200 francs) et 3'680 francs, soit le 6 % du revenu annuel des parties, tel qu'il ressort de leurs déclarations en procédure à défaut de renseignements des autorités fiscales (64'400 francs de revenu annuel dont à déduire 3'000 francs, article 21 al.3 de l'arrêté). En le fixant à 500 francs (plus 15 % de débours forfaitaires), le premier juge est manifestement resté dans la marge d'appréciation qui était la sienne. b) Reste à voir si le premier juge a apprécié la situation de façon arbitraire.