Inversement, si la cause présente des difficultés particulières ou si une partie est téméraire ou use de procédés de mauvaise foi, il peut être doublé (art.13 de l'arrêté). Conformément à l'article 36 de l'arrêté, les frais de port, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 15 % de l'émolument, si celui-ci dépasse 400 francs, de 20 % sinon pour les causes instruites devant un tribunal de district.