En cas de retrait de la demande, il peut être réduit jusqu'au quart de l'émolument minimum, sauf si ce dernier est disproportionné avec l'activité déployée (art.12 de l'arrêté). Inversement, si la cause présente des difficultés particulières ou si une partie est téméraire ou use de procédés de mauvaise foi, il peut être doublé (art.13 de l'arrêté).