Il apparaît en effet qu'il est resté sans importance sur le montant des frais engagés dans la procédure, laquelle est restée suspendue de fait entre l'été 1993 et l'intervention du demandeur de fin 1994 qui a abouti à la décision querellée. L'appel est dès lors mal fondé de ce chef. 5. a) Selon l'article 21 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, l'émolument de décision, pour les causes relevant du droit de la famille, est fixé en fonction du revenu annuel total des parties et de leur fortune effectifs, tels que retenus lors de la dernière taxation au titre de l'impôt direct cantonal, cela sous réserve de preuves pouvant être administrées en procédure.