- ne manquait en effet pas d'être quelque peu audacieuse. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art.152 al.2 CPC) en mettant à la charge du demandeur les frais et dépens de la cause. A cet égard, le fait - dont on peut effectivement s'étonner - que la défenderesse n'ait pas jugé utile d'aviser le juge instructeur du mariage de l'enfant bénéficiaire de la pension litigieuse n'est pas déterminant. Il apparaît en effet qu'il est resté sans importance sur le montant des frais engagés dans la procédure, laquelle est restée suspendue de fait entre l'été 1993 et l'intervention du demandeur de fin 1994 qui a abouti à la décision querellée.