Par ailleurs, il n'est de loin pas établi que le demandeur aurait eu gain de cause si l'affaire avait dû être jugée. Sa thèse - suppression de toute pension pour sa fille alors qu'il n'avait pas d'autre enfant à charge, qu'il réalisait des revenus mensuels de 2'900 francs à 3'300 francs en étant remarié à une épouse exerçant elle-même une activité lucrative (D.19), l'enfant, en apprentissage, ne réalisant pas le minimum vital et sa mère, même si elle faisait ménage commun avec un tiers, ne touchant qu'environ 2'900 francs, voire moins, pour elle et l'enfant (D.20) - ne manquait en effet pas d'être quelque peu audacieuse.