On ne saurait exiger du juge, appelé à statuer sur frais et dépens, qu'il procède, en quelque sorte à titre préalable, à un véritable jugement qui n'aurait pour seul but que de déterminer quelle est la partie qui doit en définitive supporter les frais et dépens de la procédure. Le juge ne tombe en tout cas pas dans l'arbitraire s'il se fonde sur le principe du résultat obtenu, lequel repose sur la présomption que la partie déboutée a occasionné les frais judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, "provoquer les frais ne doit pas être compris au sens étroit, où la partie qui succombe ne répond que des frais issus directement de son comportement procédural.