Selon le nouvel article 175 al.1 CPC, la partie qui se désiste est en principe tenue des frais et dépens comme si elle eût succombé. Cette réserve, destinée à éviter tout schématisme et à laisser au juge une certaine marge d'appréciation (rapport du Conseil d'Etat précité p.17) doit par exemple permettre de s'écarter de la règle en présence de procédures ou procédés purement chicaniers.