Dans les deux cas, le juge, lorsqu'il estime que les conditions d'un abandon de cause sont réalisées et après avoir entendu les parties qu'il peut atteindre, constate l'abandon de la cause et ordonne le classement du dossier (art.185 CPC), ce dernier n'emportant pas force de chose jugée (art.186 CPC). Le code de procédure, qui ne prévoit pas qu'une partie pourrait signifier unilatéralement à l'autre un abandon de la cause, ne peut par conséquent pas régler la forme d'une telle démarche.