Si la première (art.183 CPC) reprend effectivement la notion d'abandon de cause consensuel, la deuxième (art.184 CPC) introduit celle de l'abandon de cause conçue comme une fiction, lorsque la cause devient sans objet, que les parties s'en désintéressent ou cessent d'y avoir un intérêt juridique. Dans les deux cas, le juge, lorsqu'il estime que les conditions d'un abandon de cause sont réalisées et après avoir entendu les parties qu'il peut atteindre, constate l'abandon de la cause et ordonne le classement du dossier (art.185 CPC), ce dernier n'emportant pas force de chose jugée (art.186 CPC).