Dans le but de codifier la pratique mais sans intention de la réglementer différemment (cf rapport du 11 mai 1988 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure civile, p.18), le législateur de 1991 a adopté quatre dispositions traitant de l'abandon de cause (art.183 à 186 CPC). Si la première (art.183 CPC) reprend effectivement la notion d'abandon de cause consensuel, la deuxième (art.184 CPC) introduit celle de l'abandon de cause conçue comme une fiction, lorsque la cause devient sans objet, que les parties s'en désintéressent ou cessent d'y avoir un intérêt juridique.