a) Le code de procédure civile du 30 septembre 1991, entré en vigueur le 1er avril 1992, ne contient pas de disposition générale analogue à l'ancien article 373 CPC, qui préciserait qu'il incombe au juge instructeur de la cause de statuer sur frais et dépens, lorsque pour une raison quelconque celle-ci ne prend pas fin par un jugement.