De plus, en arrêtant les frais judiciaires à 575 francs, le premier juge a fait une fausse application de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure. Selon lui, une application correcte de l'article 21 de l'arrêté conduirait, en fonction des revenus des parties, à un émolument de 161.10 francs, l'émolument minimum étant toutefois de 200 francs. Dans sa réponse au recours, l'intimée prend les conclusions suivantes : "A)Principalement 1. Dire et constater que l'appel formé par le recourant est irrecevable. B)Subsidiairement 2. Constater que la cause est devenue sans objet. 3. Ordonner le classement du dossier. 4.