Pourtant et contrairement à ce qu'il prétendait, celle-ci n'excédait pas ses facultés financières et restait due, l'enfant étant toujours à la charge de sa mère et ne réalisant pas le minimum vital. B. Après qu'elles avaient échangé leurs écritures, les parties ont été citées à une audience d'instruction, tenue le 14 juin 1993, au cours de laquelle elles ont été interrogées et il a été débattu des preuves. A cette occasion, le demandeur a formulé l'offre de payer pour sa fille une pension mensuelle de 350 francs non indexée jusqu'à sa majorité. La défenderesse a obtenu un délai au 15 août 1993, reporté au 15 octobre 1993 à sa demande, pour se prononcer sur cette offre.