{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-462_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=192&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d469ef08befa341da1fb004db1b97c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.462", "INT.1996.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre abandon de cause et désistement. Frais et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:18:51", "Checksum": "3924c0a54e5892ccb6eaf4c69bffe948", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)\nRegeste:\nDistinction entre abandon de cause et désistement. Frais et dépens.\n\n\nEn l'espèce, en plus d'être assurément raisonnable, le montant de 500 francs reste sans aucun doute proportionné à l'activité déployée par le juge et à l'importance de la cause, qui a nécessité la tenue d'une audience d'instruction au cours de laquelle les parties ont été interrogées, leurs déclarations protocolées et les preuves débattues, une interpellation des parties par le juge instructeur après qu'il eut reçu diverses correspondances de leur part, la rédaction de la décision attaquée, à quoi s'est encore ajouté le travail du greffe pour la tenue du dossier, la notification des actes de procédure et diverses réquisitions à des tiers.\n6. De la même façon, l'indemnité de dépens de 1'000 francs mise à la charge de l'appelant, outre qu'elle respecte l'article 6 litt.b du tarif des frais entre plaideurs - lequel prévoit une indemnité de 100 à 4'000 francs pour les causes dont la valeur litigieuse ne peut être déterminée - tient équitablement compte des frais que l'intimée a dû engager pour la défense de ses intérêts dans la procédure. On peut au surplus observer qu'elle atteint moins de la moitié de l'indemnité allouée au mandataire d'office de l'appelant (décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 17 juillet 1995), ce qui suffit pour conclure qu'elle n'est en aucun cas exagérée.\nA l'instar du précédent, ce grief est mal fondé.\n7. L'intimée succombe quant à la recevabilité de l'appel et acquiesce sur la question de la cause fondant le classement du dossier, point qui se révèle en l'occurrence sans grande conséquence pratique. En revanche, l'appelant succombe sur les points qui lui importaient certainement le plus, soit les frais et dépens mis à sa charge. Il se justifie dès lors de mettre les 2/3 des frais de la procédure d'appel à sa charge, de même qu'une indemnité de dépens réduite.\nL'indemnité globale du mandataire d'office de l'appelant peut être fixée à 500 francs, au vu de la portée limitée de la procédure d'appel et de la valeur litigieuse.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Déclare l'appel partiellement bien fondé.\nEn conséquence,\n2. Constate l'abandon de la cause.\n3. Ordonne le classement du dossier.\n4. Confirme pour le surplus le dispositif de la décision attaquée.\n5. Arrête les frais de la procédure d'appel à 550 francs, que l'Etat avance pour le compte de l'appelant, et les met pour 2/3 à sa charge et 1/3 à la charge de l'intimée.\n6. Condamne l'appelant à verser 200 francs de dépens à l'intimée.\n7. Arrête à 500 francs l'indemnité due à Me X., mandataire d'office de l'appelant."}