{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-462_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=192&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d469ef08befa341da1fb004db1b97c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.462", "INT.1996.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre abandon de cause et désistement. 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Le juge ne tombe en tout cas pas dans l'arbitraire s'il se fonde sur le principe du résultat obtenu, lequel repose sur la présomption que la partie déboutée a occasionné les frais judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, \"provoquer les frais ne doit pas être compris au sens étroit, où la partie qui succombe ne répond que des frais issus directement de son comportement procédural. Au contraire, un tel plaideur doit également supporter les frais engendrés par les mesures que le juge a prises dans l'intérêt ou à la requête d'une partie. Celui qui intente un procès doit prendre en compte le fait qu'il peut le perdre et être amené à endosser les conséquences financières de cet échec. Si une partie ne veut pas assumer ce risque procédural, elle ne doit pas se mêler du litige (ATF 119 II cons.6b p.3)\" [arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal fédéral du 25 février 1994 dans la cause K c/ R & consorts].\nEn l'espèce, après plus de deux ans de procédure, le demandeur et appelant n'a en définitive rien obtenu du tout par la voie judiciaire. Si l'instance a pris fin, c'est pour une cause - le mariage de sa fille qu'il ne pouvait certes pas prévoir mais qui n'est pas davantage imputable à faute à la défenderesse. Dite cause apparaît en quelque sorte comme un cas fortuit, mettant un terme de façon anticipée à l'obligation d'entretien du demandeur. Par ailleurs, il n'est de loin pas établi que le demandeur aurait eu gain de cause si l'affaire avait dû être jugée. Sa thèse - suppression de toute pension pour sa fille alors qu'il n'avait pas d'autre enfant à charge, qu'il réalisait des revenus mensuels de 2'900 francs à 3'300 francs en étant remarié à une épouse exerçant elle-même une activité lucrative (D.19), l'enfant, en apprentissage, ne réalisant pas le minimum vital et sa mère, même si elle faisait ménage commun avec un tiers, ne touchant qu'environ 2'900 francs, voire moins, pour elle et l'enfant (D.20) - ne manquait en effet pas d'être quelque peu audacieuse. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art.152 al.2 CPC) en mettant à la charge du demandeur les frais et dépens de la cause. A cet égard, le fait - dont on peut effectivement s'étonner - que la défenderesse n'ait pas jugé utile d'aviser le juge instructeur du mariage de l'enfant bénéficiaire de la pension litigieuse n'est pas déterminant. Il apparaît en effet qu'il est resté sans importance sur le montant des frais engagés dans la procédure, laquelle est restée suspendue de fait entre l'été 1993 et l'intervention du demandeur de fin 1994 qui a abouti à la décision querellée.\nL'appel est dès lors mal fondé de ce chef.\n5. a) Selon l'article 21 de l'arrêté concernant le tarif des frais de procédure, l'émolument de décision, pour les causes relevant du droit de la famille, est fixé en fonction du revenu annuel total des parties et de leur fortune effectifs, tels que retenus lors de la dernière taxation au titre de l'impôt direct cantonal, cela sous réserve de preuves pouvant être administrées en procédure. L'émolument minimum est de 200 francs et il s'élève au maximum à 3 % du revenu et 3 %o de la fortune. En cas de retrait de la demande, il peut être réduit jusqu'au quart de l'émolument minimum, sauf si ce dernier est disproportionné avec l'activité déployée (art.12 de l'arrêté). Inversement, si la cause présente des difficultés particulières ou si une partie est téméraire ou use de procédés de mauvaise foi, il peut être doublé (art.13 de l'arrêté). Conformément à l'article 36 de l'arrêté, les frais de port, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 15 % de l'émolument, si celui-ci dépasse 400 francs, de 20 % sinon pour les causes instruites devant un tribunal de district.\nEn l'espèce, l'émolument pouvait en conséquence être fixé à 50 francs au minimum (le quart de 200 francs) et 3'680 francs, soit le 6 % du revenu annuel des parties, tel qu'il ressort de leurs déclarations en procédure à défaut de renseignements des autorités fiscales (64'400 francs de revenu annuel dont à déduire 3'000 francs, article 21 al.3 de l'arrêté). En le fixant à 500 francs (plus 15 % de débours forfaitaires), le premier juge est manifestement resté dans la marge d'appréciation qui était la sienne.\nb) Reste à voir si le premier juge a apprécié la situation de façon arbitraire. A cet égard, la Cour civile a eu l'occasion de rappeler (RJN 1988 p.53) que :\n- le montant des émoluments étant fixé dans une ordonnance, le principe de la légalité est respecté (ATF 106 I a 249);\n- il est notoire que les émoluments encaissés par les tribunaux ne permettent pas, de loin, de couvrir leurs dépenses, si bien qu'une violation du principe de la couverture des frais ne peut être retenue;\n- le principe d'équivalence exige que l'émolument ne soit pas disproportionné par rapport à la valeur objective de la prestation fournie et se tienne dans des limites raisonnables."}