{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-462_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=192&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d469ef08befa341da1fb004db1b97c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.462", "INT.1996.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre abandon de cause et désistement. 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Dans les deux cas, le juge, lorsqu'il estime que les conditions d'un abandon de cause sont réalisées et après avoir entendu les parties qu'il peut atteindre, constate l'abandon de la cause et ordonne le classement du dossier (art.185 CPC), ce dernier n'emportant pas force de chose jugée (art.186 CPC). Le code de procédure, qui ne prévoit pas qu'une partie pourrait signifier unilatéralement à l'autre un abandon de la cause, ne peut par conséquent pas régler la forme d'une telle démarche. Il ne contient pas davantage de règles particulières sur le sort des frais et dépens dans un tel cas, en sorte qu'il y a lieu de se reporter aux règles générales des articles 152 et ss CPC, d'après lesquelles tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens. Lorsque les parties succombent chacune partiellement, le juge répartit les frais et les dépens selon son appréciation. Il en fait de même, sauf convention contraire, dans les procès non suivis de jugement (art.152 CPC). Exceptionnellement et aux conditions prévues par l'article 153 CPC, la partie qui obtient gain de cause peut tout de même être condamnée à tout ou partie des frais et des dépens.\nEn matière de désistement, la nouvelle réglementation reprend pour l'essentiel l'ancienne, en lui ajoutant toutefois un tempérament, quant au sort des frais et dépens. Selon le nouvel article 175 al.1 CPC, la partie qui se désiste est en principe tenue des frais et dépens comme si elle eût succombé. Cette réserve, destinée à éviter tout schématisme et à laisser au juge une certaine marge d'appréciation (rapport du Conseil d'Etat précité p.17) doit par exemple permettre de s'écarter de la règle en présence de procédures ou procédés purement chicaniers. Une jurisprudence ancienne l'avait déjà admis, en considérant que la partie qui retire ses conclusions tout en demandant au juge instructeur de statuer sur les frais et dépens ne se désiste que partiellement, en sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation quant aux frais et dépens, qu'il peut ne pas mettre entièrement à la charge de la partie qui se désiste selon les circonstances qui ont conduit au désistement (ACCC VI p.44).\n3. En l'espèce, il apparaît que l'on se trouve en présence d'un abandon de cause plutôt que d'un désistement, ce dont les parties semblent d'ailleurs convenir au vu de leurs conclusions en procédure d'appel. Même s'il revêtait la forme d'un mémoire alors que la procédure ne l'exigeait pas, l'acte du demandeur du 30 janvier 1995, intitulé \"abandon de cause\", se référait explicitement aux articles 183 et ss CPC, précisait qu'il intervenait parce que la cause était devenue sans objet et demandait le classement du dossier après constatation de l'abandon de cause, tout en invitant le juge instructeur à statuer sur frais et dépens. A réception, la défenderesse ne s'y est pas opposée mais s'est limitée à demander que des dépens lui soient alloués. On se trouve dès lors en présence d'une acceptation tacite par la défenderesse de l'offre d'abandon de cause de la demanderesse et dans l'hypothèse, envisagée par la Cour de cassation civile en 1984 (RJN 1984 p.86), où les parties s'en remettent au juge pour compléter leur contrat, sur la question des frais et dépens. Au demeurant, le mémoire d'abandon de cause du demandeur faisait suite à une interpellation des parties par le juge instructeur, qui constatait qu'à son avis, la demande était devenue sans objet, soit précisément l'hypothèse visée par les articles 184 et 185 CPC. C'est donc à tort que la notion de désistement a été évoquée à cette occasion.\nLe classement du dossier est ainsi intervenu à juste titre mais il aurait dû être prononcé parce que faisant suite à un abandon de cause donc sans effet de chose jugée - plutôt qu'un désistement. Dans cette mesure - qui reste limitée - l'appel est bien fondé."}