{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-462_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=192&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d469ef08befa341da1fb004db1b97c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.462", "INT.1996.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre abandon de cause et désistement. 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Selon lui, une application correcte de l'article 21 de l'arrêté conduirait, en fonction des revenus des parties, à un émolument de 161.10 francs, l'émolument minimum étant toutefois de 200 francs.\nDans sa réponse au recours, l'intimée prend les conclusions suivantes :\n\"A)Principalement\n1. Dire et constater que l'appel formé par le recourant est irrecevable.\nB)Subsidiairement\n2. Constater que la cause est devenue sans objet.\n3. Ordonner le classement du dossier.\n4. Pour le surplus confirmer la décision du 26 avril 1992, en reprenant son dispositif.\nC)En tout état de cause\n5. Sous suite de frais et dépens se rapportant à la procédure d'appel.\"\nEn bref, elle tient l'appel pour irrecevable parce que tardif. Sur le fond, elle conteste que les parties soient convenues d'un abandon de cause. Au demeurant, que la question soit vue sous l'angle d'un abandon de cause ou d'un désistement, le premier juge a justement réparti la charge des frais et dépens, qu'il a fixés en tenant compte des circonstances particulières de la cause et en appliquant de façon correcte l'article 21 de l'arrêté, que l'appelant comprend de façon erronée.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le code de procédure civile du 30 septembre 1991, entré en vigueur le 1er avril 1992, ne contient pas de disposition générale analogue à l'ancien article 373 CPC, qui préciserait qu'il incombe au juge instructeur de la cause de statuer sur frais et dépens, lorsque pour une raison quelconque celle-ci ne prend pas fin par un jugement. Toutefois, dans la mesure où le nouveau code de procédure ne prétend pas expressément vouloir réglementer différemment cette question et où, au contraire, il étend les compétences du juge instructeur dans les causes matrimoniales au jugement sur moyen préjudiciel (par modification de l'article 10 al.2 OJN), il convient d'admettre que la décision attaquée incombait effectivement au président du Tribunal seul plutôt qu'au Tribunal matrimonial.\nb) Selon l'article 401 CPC, lorsque le jugement a été rendu par le président seul, l'appel est formé par le dépôt d'une déclaration au greffe du tribunal de jugement dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai, de moitié plus court que le délai ordinaire de l'article 400 CPC, ne trouve pas sa justification, contrairement à ce que soutient l'intimée, dans la moindre importance des questions susceptibles d'être soumises à l'appréciation de la Cour civile, mais dans le fait que, conformément à l'article 363 CPC, le jugement est motivé oralement, seul son dispositif étant notifié par écrit aux parties (art.354 CPC). Dans une telle hypothèse, la déclaration d'appel a donc pour effet d'inviter le juge à motiver le jugement par écrit (art.355 CPC, par renvoi de l'article 363 CPC). Une fois la motivation écrite notifiée, l'appelant dispose d'un nouveau délai de vingt jours pour motiver son recours (art.355 al.3 CPC). Au demeurant et selon les circonstances, le juge peut rendre le jugement par écrit, sans prononcé oral (art.356 CPC). Dès lors, lorsque, comme en l'espèce, une motivation écrite du jugement ou de la décision est d'emblée notifiée aux parties, il tombe sous le sens que le premier délai, de dix jours, est par définition inutile et que commence donc à courir, dès la notification, le (deuxième) délai ordinaire de vingt jours.\nEn conséquence, déposé dans les formes et délais légaux, l'appel - voie de recours ouverte contre les décisions statuant sur frais et dépens dans les causes matrimoniales (RJN 1988, p.53) - est recevable.\n2. Sous l'empire de l'ancien code de procédure, seuls étaient réglementés expressément, parmi les moyens de mettre un terme à l'instance, l'acquiescement, le désistement et le jugement. Toutefois, une disposition générale attribuait au juge instructeur la compétence de statuer sur frais et dépens \"dans les procès non suivis de jugement par suite de décès, d'abandon de la cause ou pour tout autre motif\" (art.373 aCPC). La jurisprudence a été ainsi appelée à distinguer le désistement de l'abandon de cause et à préciser cette dernière notion. Dans le premier cas, il s'agit d'un acte unilatéral formaliste, qui emporte tous les effets d'un jugement définitif (art.89 aCPC) alors que le deuxième est un contrat consensuel, libre quant à sa forme, qui peut résulter d'un accord exprès ou tacite des parties (RJN 1984 p.84 et références) et qui, s'il met fin à l'instance, n'emporte pas les effets d'un désistement quant à la chose jugée (RJN 7 I 194)."}