{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-09-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-462_1995-09-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=192&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=134&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d469ef08befa341da1fb004db1b97c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.462", "INT.1996.202"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.1995 CC.1995.462 (INT.1996.202)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre abandon de cause et désistement. 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L'autorité parentale sur l'enfant a été attribuée à la mère, le père s'étant engagé, dans une convention ratifiée par le juge du divorce, à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle, indexée au coût de la vie, de 250 francs jusqu'aux 6 ans révolus de l'enfant, de 300 francs jusqu'à ses 12 ans et de 350 francs jusqu'à ses 20 ans, voire jusqu'à ses 25 ans révolus si elle suivait un apprentissage ou des études et ne réalisait pas un gain net supérieur au minimum vital. Après indexation, la pension s'élevait à 573 francs en 1992 et 593 francs en 1993.\nLe 16 novembre 1992, G. a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à la suppression de la contribution qu'il devait pour l'entretien de sa fille. En bref, il faisait valoir qu'à la suite d'un accident de travail survenu en 1988, dans lequel il avait été sérieusement blessé à un oeil, il s'était trouvé sans travail et sans revenu, la CNA n'acceptant de l'indemniser qu'à compter du mois de juin 1991. Ces indemnités, d'environ 2'900 francs par mois en 1992 et 3'300 francs en 1993 (D.19) ne lui permettaient plus de verser une pension à sa fille, d'autant plus qu'il s'était remarié le 13 décembre 1991. De son côté, l'enfant, qui ne vivait plus chez sa mère, pouvait subvenir elle-même à son entretien grâce au salaire qu'elle réalisait depuis le 1er août 1991 en tant qu'apprentie, soit 840 francs par mois bruts pour la première année et 1'020 francs par mois bruts pour la deuxième année.\nDans sa réponse déposée le 21 décembre 1992, P. a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Selon elle, le demandeur avait toujours fait preuve de mauvaise volonté pour payer la pension litigieuse. Pourtant et contrairement à ce qu'il prétendait, celle-ci n'excédait pas ses facultés financières et restait due, l'enfant étant toujours à la charge de sa mère et ne réalisant pas le minimum vital.\nB. Après qu'elles avaient échangé leurs écritures, les parties ont été citées à une audience d'instruction, tenue le 14 juin 1993, au cours de laquelle elles ont été interrogées et il a été débattu des preuves. A cette occasion, le demandeur a formulé l'offre de payer pour sa fille une pension mensuelle de 350 francs non indexée jusqu'à sa majorité. La défenderesse a obtenu un délai au 15 août 1993, reporté au 15 octobre 1993 à sa demande, pour se prononcer sur cette offre. Depuis lors, la procédure est restée suspendue de fait jusqu'au 29 septembre 1994, date à laquelle le demandeur a écrit au juge instructeur que sa fille avait échoué à ses examens de fin d'apprentissage, avait renoncé à poursuivre sa formation et touchait en conséquence des indemnités de chômage. Lui-même n'avait appris qu'à fin mai 1994 que de surcroît, elle s'était mariée le 25 novembre 1993 et avait donné naissance à une fille le 21 janvier 1994. Il demandait en conséquence la tenue d'une nouvelle audience d'instruction (D.29). Par courrier du 4 novembre 1994, la défenderesse a admis que M. était au chômage et s'était mariée (D.30).\nLe 7 décembre 1994, le juge instructeur s'est adressé aux parties en observant que M. était désormais majeure à la suite de son mariage et que la conclusion de la demande en suppression de la pension que lui devait son père était devenue sans objet. Il suggérait au demandeur de mettre fin à la procédure par un désistement, en soulignant qu'il lui paraissait superflu de mettre les deniers de l'Etat plus longtemps à contribution, à mesure que ce dernier plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire (D.31).\nC. Le 30 janvier 1995, G. a déposé un mémoire d'abandon de cause motivé (D.34) dans lequel, après avoir rappelé certains faits de la cause, il observe, en se référant aux articles 183 et ss CPC, que celle-ci est devenue sans objet et que les parties n'y ont plus d'intérêt juridique, en sorte qu'il conclut :\n\"1. Constater l'abandon de la cause.\n2. Ordonner le classement du dossier.\n3. Statuer sur frais et dépens et sur la rémunération de l'avocat soussigné\".\nA réception de ce mémoire, la défenderesse a invité le juge instructeur à fixer l'indemnité de dépens lui revenant (D.36).\nPar décision du 26 avril 1995, le juge instructeur, considérant que l'abandon de cause du demandeur devait être assimilé à un désistement, a, en application des articles 172 et ss CPC et après classement du dossier, arrêté les frais judiciaires à 575 francs, que l'Etat avançait pour le demandeur, et les a mis à sa charge, de même qu'une indemnité de dépens de 1'000 francs. Enfin, en application de la loi sur l'assistance judiciaire, il a fixé à 2'450 francs l'indemnité due à l'avocat d'office du demandeur.\nD. G. appelle de cette décision en prenant les conclusions suivantes :\n\"1. Annuler la décision attaquée.\n2. Constater qu'il y a eu abandon de cause.\n3. Statuer sur le montant et la répartition des frais et dépens de première instance.\n4. Statuer sur l'indemnité d'office due au mandataire soussigné pour la procédure d'appel.\n5. Sous suite de frais et dépens.\""}