Cette solution avait été adoptée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de problème sous l'empire de l'ancien code de procédure civil vaudois (v. JT 1987 III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâteloise, le juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé, la loi lui permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nullité, l'ordre de rectification est évidemment une mesure inférieure. 4.