On doit retenir, en revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office, que, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas dans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut, si une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irrégularité commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de problème sous l'empire de l'ancien code de procédure civil vaudois (v. JT 1987 III p.88 et les références).