Les distinctions opérées précédemment par la jurisprudence en ce qui concerne les formalités essentielles de celles qui ne le sont pas conservent dès lors toute leur valeur. On doit retenir, en revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office, que, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas dans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut, si une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irrégularité commise.