Le Tribunal cantonal avait en effet estimé que cela n'empêchait pas la demande de remplir sa fonction et que la voie choisie n'était pas la bonne (ATC du 3.10.1988 dans la cause S. c/P. et C.). 3. Dans son rapport à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois du 11 mai 1988, le Conseil d'Etat écrit que la manière de traiter les actes de procédure manquant de formalités - essentielles ou non - fait l'objet d'une réglementation nouvelle.