Conformément à cette pratique, le Tribunal cantonal avait rejeté un moyen préjudiciel dans lequel le défendeur se plaignait que les allégués de la demande ne constituaient pas un exposé sommaire des faits, en termes clairs et articulés, certains articles étant des conglomérats, d'autres comportant plusieurs faits, certains articles n'étant que des réflexions. Le Tribunal cantonal avait en effet estimé que cela n'empêchait pas la demande de remplir sa fonction et que la voie choisie n'était pas la bonne (ATC du 3.10.1988 dans la cause S. c/P. et C.). 3.