Sous l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi de cette question par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un exploit et s'il estimait que la formalité dont le défaut était avéré n'était pas essentielle, il rejetait simplement le moyen préjudiciel en soulignant que le demandeur au moyen aurait eu la faculté de demander que le manquement soit redressé et complété et qu'il aurait dû utiliser cette voie (v. notamment RJN 6 I 218). Quand le demandeur se contentait de demander la rectification, il arrivait au juge instructeur d'écarter l'informalité en invitant celui qui l'avait commise à refaire, dans un délai de 10 jours, tout ou partie de son exploit (RJN 7 I 31).