Etaient seules qualifiées d'essentielles, les formalités prescrites par une disposition d'ordre public et qui étaient indispensables pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction. Les actes de procédure manquant de formalités non essentielles devaient être rectifiés, complétés ou redressés, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès. C'est essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de distinguer les formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en cherchant à résoudre la question de savoir si une formalité était ou non indispensable pour que l'acte puisse remplir sa fonction.