{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-452_1995-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=196&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "28844075d3e820a50cdfcc347b9a4788"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.452", "INT.1996.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.10.1995 CC.1995.452 (INT.1996.206)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.10.1995 CC.1995.452 (INT.1996.206)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.10.1995 CC.1995.452 (INT.1996.206)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formalité non essentielle. 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Le projet opère ainsi une distinction entre les actes de procédure manquant de formalités essentielles, dont le juge prononce la nullité, d'office ou sur requête, en fixant à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire (art.63) et ceux manquant de formalités non essentielles, qui ne doivent être rectifiés, complétés ou redressés que si la partie qui y a intérêt le requiert avant de suivre au procès (BCG 1988, I p.328). Le projet a été adopté sur ce point-là tel quel par les députés. A part que le juge peut agir d'office et qu'il doit impartir un délai péremptoire, un tel délai découlant auparavant de la loi (art.68 al.3 aCPC), on ne saurait dire que le nouveau droit apporte beaucoup d'innovations. Les distinctions opérées précédemment par la jurisprudence en ce qui concerne les formalités essentielles de celles qui ne le sont pas conservent dès lors toute leur valeur. On doit retenir, en revanche, dès le moment où le juge est susceptible d'agir d'office, que, saisi d'une requête tendant à l'invalidation d'un acte, il n'est pas dans la seule alternative de la rejeter ou de l'accepter mais qu'il peut, si une telle mesure est possible, impartir un délai pour corriger l'irrégularité commise. Cette solution avait été adoptée par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui était confrontée au même genre de problème sous l'empire de l'ancien code de procédure civil vaudois (v. JT 1987 III p.88 et les références). S'il est vrai qu'en procédure neuchâteloise, le juge ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé, la loi lui permet toutefois d'accorder moins et, par rapport à la nullité, l'ordre de rectification est évidemment une mesure inférieure.\n4. Selon l'article 296 CPC, la demande contient notamment l'exposé en termes clairs et articulés, par numéros d'ordre, de tous les faits sur lesquels le demandeur entend fonder son action ainsi que l'indication détaillée, pour chaque fait, des moyens de preuves dont le demandeur entend faire état. Le législateur impose ainsi aux parties d'énoncer, article par article, les faits sur lesquels elles se fondent, en s'astreignant à la clarté et à la sobriété. Le demandeur n'a pas réussi cet exercice. Si l'exposé des faits est effectivement découpé en articles, ceux-ci comportent souvent plusieurs faits. Cela n'empêche toutefois pas la demande de remplir sa fonction, laquelle est de présenter au tribunal et à l'adverse partie une thèse. Certes, la défenderesse doit pouvoir s'expliquer sur les faits de la demande. La jurisprudence n'exige toutefois pas de longues explications. Un fait non expressément admis étant réputé contesté (RJN 1986 I 71, 7 I 30, 6 I 161, 5 I 104, 3 I 55), pour qu'une explication remplisse sa fonction un seul mot suffit (par exemple : admis, nié, contesté, ignoré, etc.), voire quelques mots selon les circonstances. La défenderesse n'est donc pas privée du choix de s'exprimer. Le moyen préjudiciel tendant à la nullité de la demande est ainsi mal fondé et doit être rejeté.\n5. Il est par contre évident que les allégués du mémoire de demande, à tout le moins certains d'entre eux, qui mentionnent plusieurs faits, ne correspondent pas aux exigences de clarté et d'articulation posées par la loi pour l'énonciation des faits (allégués 5, 7, 8, 11, 13, 16 critiqués par la défenderesse). Même si cela n'empêche pas le mémoire de remplir sa fonction, la rectification pouvait être exigée. Il y a lieu d'ordonner au demandeur de rectifier son mémoire et de l'inviter à refaire sa demande dans un délai de dix jours.\n6. Au vu de ce qui précède, il se justifie de condamner les parties chacune à la moitié des frais de procédure et de compenser les dépens.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette le moyen préjudiciel soulevé par la défenderesse.\n2. Invite le demandeur à refaire la demande dans un délai de dix jours au sens des considérants.\n3. Condamne le demandeur et la défenderesse chacun à la moitié des frais de procédure, avancés par cette dernière et arrêtés à 550 francs.\n4. Dit que les dépens sont compensés."}