{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-10-05", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-452_1995-10-05.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=196&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=126&Template=search_result_document.html", "Checksum": "28844075d3e820a50cdfcc347b9a4788"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.452", "INT.1996.206"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.10.1995 CC.1995.452 (INT.1996.206)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.10.1995 CC.1995.452 (INT.1996.206)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 05.10.1995 CC.1995.452 (INT.1996.206)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Formalité non essentielle. 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Condamner la défenderesse au paiement des frais par Fr. 165.- mensuellement pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, soit Fr. 1'980.-.\n6. Condamner la défenderesse au paiement de Fr. 15'480.-représentant 12 x Fr. 1'290.-, soit l'augmentation de salaire due au titre de promotion au poste de chef de vente, selon avenant oral au contrat.\n7. Condamner la défenderesse au paiement de Fr. 16'890.- au titre d'indemnité pour tort moral.\n8. Sous suite de frais et dépens. \"\nLa demande comporte seize allégués de fait s'étendant sur onze pages.\nB. Le 9 juin 1995, la défenderesse a adressé à la IIe Cour civile une requête portant les conclusions suivantes :\n\" Plaise à Madame le juge instructeur de la IIe Cour civile:\n1. Déclarer nulle, par manque de formalités essentielles, la demande déposée le 21 avril 1995 par S. contre la Société suisse G..\n2. Fixer au demandeur un délai péremptoire pour refaire son mémoire.\n3. Sous suite de frais et dépens. \"\nEn bref, invoquant l'article 63 CPC, elle fait valoir que la demande manque d'une formalité essentielle au bon déroulement de la procédure, les faits n'étant pas exposés en termes clairs et articulés en violation de l'article 296 litt.a CPC. Elle estime qu'il ne lui est pas possible de se prononcer sur certains des allégués de la demande, \"d'une longueur ou d'un contenu qui les rendent abscons et d'une prolixité superflue\" et, qu'au surplus, il ne lui est pas possible de déterminer \"quel moyen de preuve invoqué se rapporte à quel élément figurant dans tel allégué particulier\".\nLe demandeur conclut au rejet de la requête sous suite de frais et dépens. En bref, il considère que l'exploit de demande se situe encore dans la norme raisonnable quant à la longueur de ses allégués et que, si la défenderesse devait peiner à saisir le sens de ces derniers, il faudrait constater que cela ne tient pas à leur longueur mais à la complexité du cas.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le moyen soulevé par la défenderesse invoquant la nullité d'un acte de procédure en raison d'un manque de formalités essentielles est un moyen préjudiciel qui doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.63, 161 al.1 litt.c, 163 CPC). La IIe Cour civile, compétente pour statuer au fond vu la valeur litigieuse, l'est aussi pour connaître du moyen préjudiciel (art.164 CPC).\n2. L'article 76 de l'ancien CPC disposait que les actes de procédure manquant de formalités essentielles étaient déclarés nuls, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès. Etaient seules qualifiées d'essentielles, les formalités prescrites par une disposition d'ordre public et qui étaient indispensables pour que l'acte de procédure puisse remplir sa fonction. Les actes de procédure manquant de formalités non essentielles devaient être rectifiés, complétés ou redressés, si la partie qui y avait intérêt le requérait avant de suivre au procès.\nC'est essentiellement la jurisprudence qui s'est efforcée de distinguer les formalités essentielles de celles qui ne l'étaient pas en cherchant à résoudre la question de savoir si une formalité était ou non indispensable pour que l'acte puisse remplir sa fonction.\nSous l'empire de l'ancien code, le juge était en principe saisi de cette question par un moyen préjudiciel tendant à la nullité d'un exploit et s'il estimait que la formalité dont le défaut était avéré n'était pas essentielle, il rejetait simplement le moyen préjudiciel en soulignant que le demandeur au moyen aurait eu la faculté de demander que le manquement soit redressé et complété et qu'il aurait dû utiliser cette voie (v. notamment RJN 6 I 218). Quand le demandeur se contentait de demander la rectification, il arrivait au juge instructeur d'écarter l'informalité en invitant celui qui l'avait commise à refaire, dans un délai de 10 jours, tout ou partie de son exploit (RJN 7 I 31).\nConformément à cette pratique, le Tribunal cantonal avait rejeté un moyen préjudiciel dans lequel le défendeur se plaignait que les allégués de la demande ne constituaient pas un exposé sommaire des faits, en termes clairs et articulés, certains articles étant des conglomérats, d'autres comportant plusieurs faits, certains articles n'étant que des réflexions. Le Tribunal cantonal avait en effet estimé que cela n'empêchait pas la demande de remplir sa fonction et que la voie choisie n'était pas la bonne (ATC du 3.10.1988 dans la cause S. c/P. et C.)."}