La demanderesse admet que le défendeur n'a pas repris de véhicules (explication ad.42 de la duplique). On sait par ailleurs que "le fonds de commerce y inclus tous droits s'y rattachant permettant son exploitation" comprenant "les machines, installations et le mobilier" avait été vendu à la demanderesse par son fils en mars 1993 pour 13'000 francs (D.4/2). Il est possible qu'il s'agisse là d'un prix de faveur, la vente du commerce à la demanderesse par son fils précédant de quelques mois la faillite de celui-ci. Toutefois, on retrouve un même ordre de grandeur pour la valeur du matériel dans le compte d'exploitation du défendeur.