Seule la réparation du préjudice entre en cause. Il n'est pas établi en effet que l'exploitation du commerce par le défendeur pendant le temps où il a usé du matériel de la demanderesse aurait laissé un bénéfice net qui pourrait être considéré comme des "fruits perçus" pour l'usage du matériel. Il ressort du compte d'exploitation du commerce par le défendeur pour la période de décembre 1994 à août 1995, seul élément d'appréciation au dossier, que le chiffre d'affaires réalisé s'est élevé pour cette période à 152'833 francs, ce qui représente un chiffre d'affaires de 17'000 francs en chiffre rond par mois.