Il n'y a pas lieu à restitution d'une cartothèque inexistante. 4. La conclusion No.3 est ainsi libellée : "condamner le défendeur à restituer la totalité du matériel". En soi, une conclusion aussi peu explicite, qui ne permet pas de déterminer - même pas par des annexes - de quel matériel il s'agit, serait irrecevable parce que non susceptible d'exécution forcée (RJN 1982, p.61). Toutefois, en l'espèce, il n'est pas nécessaire de statuer sur ce point. Le défendeur a acquiescé à cette conclusion et, en fait, la restitution demandée a été exécutée de sorte que ce chef de la demande est devenu sans objet. 5.