Sous suite de frais et dépens". La demanderesse allègue en bref que bien que les parties fussent convenues d'un prix de 80'000 francs pour la reprise de la raison individuelle de la cartothèque clients et de la totalité du matériel, le contrat n'a pas été conclu faute d'avoir été passé en la forme écrite. Elle soutient dès lors que le défendeur exploite de façon illicite la pizzeria ce qui justifie les conclusions prises. Dans sa réponse, le défendeur conclut : "1. Donner acte à la demanderesse que le défendeur acquiesce partiellement à la demande en ce sens qu'il est d'accord de restituer le matériel, objet de la vente, conformément à la conclusion No 3 de la Demande. 2