Condamner le défendeur à restituer la totalité du matériel. 4. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la totalité du bénéfice net réalisé dès le 7 novembre 1994, à savoir les gains réalisés sous déduction des impenses nécessaires. Très subsidiairement : 5. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse frs.80'000.-- ou ce que justice connaîtra avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 1994. En tout état de cause : 6. Sous suite de frais et dépens". La demanderesse allègue