{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-443_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=490&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea38b6483ebd977586a8f8ae62e5d7f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.443", "INT.1996.509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur litigieuse. Responsabilité du possesseur de mauvaise foi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:28", "Checksum": "9cad77d85b23b99921ebb381095a5881", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)\nRegeste:\nValeur litigieuse. Responsabilité du possesseur de mauvaise foi.\n\n\ncomptes de la pizzeria de la Commune X. par M.M. en 1990-92, avec un chiffre d'affaires de 20'000 francs par mois l'affaire ne tourne pas. Le \"bénéfice d'exploitation\" du commerce pendant la période de décembre 1994 à\naoût 1995, qui s'est élevée à 25'302 francs - si l'on élimine des charges\nle montant de 5'000 francs pour frais de mandataire qui ne constituent pas\nune charge ordinaire - représente un salaire de l'exploitant de 2'800\nfrancs par mois en chiffre rond, ce qui est très modeste pour rémunérer\nson activité et ne représente pas un bénéfice net.\nc) Pour déterminer le préjudice subi par la demanderesse, il\nfaut se fonder sur la valeur locative des biens dont elle a été privée et\nqui ont été utilisés par le demandeur (ATF 84 II 380). Il en irait de même\ndu reste si l'on appliquait les règles sur l'enrichissement illégitime\ncomme dans la cause objet de l'arrêt non publié D. c/ J. G. D. SA précité.\nLe dossier n'est guère explicite à ce sujet. Les preuves administrées ne permettent pas de déterminer exactement le matériel d'exploitation de la pizzeria remis au défendeur. Selon l'ancien gérant I., il\ncomportait notamment un four, un pétrin, un comptoir de travail, deux frigos et les ustensiles nécessaires de même que deux fours-véhicules (D.15).\nSelon le témoin N. (D.18), ces objets comportaient en outre un laminoir, un pétrin et une trancheuse. La demanderesse admet que le défendeur\nn'a pas repris de véhicules (explication ad.42 de la duplique). On sait\npar ailleurs que \"le fonds de commerce y inclus tous droits s'y rattachant\npermettant son exploitation\" comprenant \"les machines, installations et le\nmobilier\" avait été vendu à la demanderesse par son fils en mars 1993 pour\n13'000 francs (D.4/2). Il est possible qu'il s'agisse là d'un prix de faveur, la vente du commerce à la demanderesse par son fils précédant de\nquelques mois la faillite de celui-ci. Toutefois, on retrouve un même ordre de grandeur pour la valeur du matériel dans le compte d'exploitation\ndu défendeur. Dans son bilan intermédiaire au 31 août 1995, le matériel\nsans les véhicules figure pour 12'000 francs après un amortissement de\n3'845 francs. Il est également établi que le défendeur a acheté en mai\n1995 un nouveau four pour le prix de 12'900 francs (D.9/7) sans qu'il en\nrésulte toutefois qu'il n'a plus utilisé le matériel appartenant à la demanderesse. Au vu de ces maigres éléments d'appréciation, il est impossible de déterminer avec précision le préjudice subi par la demanderesse\npour la perte d'utilisation du matériel pendant 16 mois. Le dommage ne\npeut être fixé qu'en équité conformément à l'article 42 CO. On remarque à\ncet égard que pour ce genre de matériel la dépréciation est importante si\nl'on se réfère à l'amortissement opéré par le défendeur après 9 mois d'exploitation. Par ailleurs, si le commerce repris n'était pas florissant et\nque l'exploitation par le dernier gérant accusait une baisse de clientèle,\nle défendeur a néanmoins profité, dans les premiers temps de son exploitation au moins, de la clientèle existante qui est un élément patrimonial\nà prendre en considération. Tout bien considéré, une indemnité de 8'000\nfrancs, soit 500 francs par mois en moyenne, paraît appropriée. Un intérêt\nmoratoire est dû dès le dépôt de la demande valant mise en demeure.\nd) Le défendeur a fait effectuer des réparations ou des travaux\nd'entretien sur différentes machines appartenant à la demanderesse. Il\nn'est toutefois pas établi qu'il se soit agi là d'impenses nécessaires que\nl'ayant-droit aurait dû faire lui-même (art.940 al.2 CO). Il s'agit certainement d'impenses utiles mais qui ne donnent pas lieu à remboursement\n(Steinauer, Droits réels I no.522).\n6. La demanderesse n'obtient que très partiellement gain de cause\nsur l'une de ses conclusions. Elle supportera l'essentiel des frais de la\ncause et une indemnité de dépens après compensation.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne R. à payer à L.M. 8'000 francs avec\nintérêts à 5 % dès le 3 avril 1995.\n2. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.\n3. Met les frais arrêtés à 5'655 francs et avancés comme suit :\n- frais avancés par la demanderesse fr. 5'565.--\n- frais avancés par le défendeur fr. 90.--\nTotal fr. 5'655.--\n===============\npour les 5/6 à la charge de la demanderesse et pour le 1/6 à la charge\ndu défendeur.\n4. Condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de dépens\nréduite de 5'000 francs.\nNeuchâtel, le 2 décembre 1996"}