{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-443_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=490&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea38b6483ebd977586a8f8ae62e5d7f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.443", "INT.1996.509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur litigieuse. 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Elle\nl'a fait dans ses conclusions en cause en précisant qu'elle réclame 4'000\nfrancs par mois du 7 novembre 1994 à la date du jugement, soit pendant 25\nmois, ce qui représente une somme de 100'000 francs et fonde la compétence\nd'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. La conclusion No.1 de la demande est mal fondée en tant qu'elle\nest recevable. Elle tend à la constatation du caractère illicite de l'exploitation par le défendeur de la raison individuelle \"Pizz'House\" et à\nlui ordonner la cessation immédiate de cette activité. Or, selon l'inscription au registre du commerce, le défendeur utilise la raison individuelle \"Pizz House R.\". Il ne pourrait du reste pas employer la\nraison indiquée dans la demande du moment qu'une raison individuelle doit\ncomporter nécessairement le nom de famille du titulaire (art.945 CO). La\ndemanderesse, pour sa part, n'est pas inscrite au registre du commerce\nsous une raison individuelle. On ne voit pas dès lors en quoi elle pourrait demander l'interdiction pour le demandeur d'utiliser sa raison individuelle inscrite au registre du commerce.\n3. La conclusion No.2 de la demande tendant à condamner le défendeur à restituer la cartothèque clients et à lui interdire son utilisation\nest également mal fondée car elle manque en fait. Il est constant qu'il\nn'existait pas de fichier des clients de la pizzeria (aveux ad allégué 27\nde la réplique). Il n'y a pas lieu à restitution d'une cartothèque inexistante.\n4. La conclusion No.3 est ainsi libellée : \"condamner le défendeur\nà restituer la totalité du matériel\". En soi, une conclusion aussi peu\nexplicite, qui ne permet pas de déterminer - même pas par des annexes - de\nquel matériel il s'agit, serait irrecevable parce que non susceptible\nd'exécution forcée (RJN 1982, p.61). Toutefois, en l'espèce, il n'est pas\nnécessaire de statuer sur ce point. Le défendeur a acquiescé à cette conclusion et, en fait, la restitution demandée a été exécutée de sorte que\nce chef de la demande est devenu sans objet.\n5. Les deux parties admettent que le contrat de vente envisagé de\nla pizzeria n'a finalement pas été valablement conclu par le fait que les\nintéressés ne se sont pas mis d'accord sur le prix de vente, élément essentiel du contrat, indépendamment même du fait que celui-ci devait être\npassé par écrit. Il reste à déterminer les conséquences juridiques du fait\nque le défendeur a été mis en possession du commerce alors que la vente\nn'a pas été conclue.\na) Faute de contrat de vente valable, il n'y a pas eu de transfert de propriété des objets constituant le fonds de commerce au défendeur. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ne s'agit pas là\nd'un cas de gestion d'affaires imparfaite selon l'article 423 CO. Dans un\ntel cas, le possesseur doit restituer la chose qu'il possède sans titre\nconformément aux règles des articles 938 et 940 CC. Ces dispositions, applicables à la responsabilité du possesseur, qu'il soit de bonne ou de\nmauvaise fois, constituent une réglementation spéciale qui a le pas sur\ncelles régissant l'enrichissement illégitime ou la gestion d'affaires\n(Steinauer, Droits réels I no.496; ATF 84 II 378 cons.4). Le défendeur\ndoit être considéré comme un possesseur de mauvaise foi au sens de l'article 940 CC car il a utilisé le matériel du commerce dont la possession lui\navait été remise dans la perspective d'une vente qui ne s'est pas réalisée. En effet, il savait que la demanderesse n'entendait pas lui en céder\nl'usage gratuitement (v. un cas similaire d'un cafetier qui continue d'u-\ntiliser le matériel d'exploitation du café après l'extinction du bail in\nATF n.p. D. c/ J. G. D. SA du 13.7.1993). Le défendeur ne peut invoquer,\npour prétendre à sa bonne foi, le fait qu'il a à plusieurs reprises offert\nà la demanderesse de lui restituer les objets en cause. Il est bien exact\nqu'il a fait des propositions dans ce sens à trois reprises entre le 2\ndécembre 1994 et le 18 janvier 1995. Toutefois, il ne devait pas se contenter de ces offres de restitutions. Il devait mettre en demeure la demanderesse de reprendre possession du matériel et au besoin le consigner,\nconformément à l'article 92 CO, pour se libérer de son obligation. Il allègue bien dans ses conclusions en cause avoir mis en demeure la demanderesse le 8 décembre 1995 mais cette allégation n'est pas prouvée.\nb) Selon l'article 940 CC, le possesseur de mauvaise foi doit\nindemniser l'ayant-droit de tout le dommage résultant de la détention indue ainsi que des fruits qu'il a perçu ou négligé de percevoir. Seule la\nréparation du préjudice entre en cause. Il n'est pas établi en effet que\nl'exploitation du commerce par le défendeur pendant le temps où il a usé\ndu matériel de la demanderesse aurait laissé un bénéfice net qui pourrait\nêtre considéré comme des \"fruits perçus\" pour l'usage du matériel. Il ressort du compte d'exploitation du commerce par le défendeur pour la période\nde décembre 1994 à août 1995, seul élément d'appréciation au dossier, que\nle chiffre d'affaires réalisé s'est élevé pour cette période à 152'833\nfrancs, ce qui représente un chiffre d'affaires de 17'000 francs en chiffre rond par mois. Or, selon le témoin B. (D.17) qui s'est occupé des"}