{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1995-443_1996-12-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=490&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=95&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ea38b6483ebd977586a8f8ae62e5d7f5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1995.443", "INT.1996.509"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.12.1996 CC.1995.443 (INT.1996.509)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Valeur litigieuse. 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La raison individuelle susmentionnée, dans la Commune X., inscrite au registre du commerce de Neuchâtel, a été radiée le 2 décembre 1993, le titulaire mis en faillite ayant cessé l'exploitation du commerce (D.9/1).\nPar contrat de vente du 1er mars 1993, M.M. a vendu à sa mère\nL.M., demanderesse, les installations et le fonds de commerce de l'entreprise \"Pizz'House Dans la Commune Y.\" pour le prix de 13'000 francs.\nL'acheteuse n'a pas exploité personnellement ce commerce. Elle l'a remis\nen location à I. le 1er juin 1994.\nB. Le défendeur R. s'est intéressé à la reprise de ce\ncommerce. M.M. articulait un prix de vente de l'ordre de 60'000\nà 80'000 francs. L'acheteur désirait obtenir différents renseignements, en\nparticulier les factures d'acquisition des appareils et le chiffre d'affaires réalisé par le commerce de la Commune Y., documents qui ne lui ont pas\nété fournis (D.4/3, 18). Les parties avaient réservé la forme écrite pour\nle contrat de vente envisagé (allégué 10 de la demande, admis). Aucun contrat écrit n'a été passé. Alors qu'il était prévu que le défendeur reprendrait le commerce le 1er décembre 1994, il a commencé son exploitation en\nfait le 7 novembre, le précédent gérant ayant cessé son activité du jour\nau lendemain (D.15, allégué 8 de la demande, admis). M.M. a résilié de façon anticipée le contrat de bail des locaux commerciaux où il\nexploitait son commerce [...] dans la Commune Y. et un nouveau contrat\na été passé le 27 novembre 1994 entre le bailleur et R. (D.9/11,\n19). L'exploitation du commerce par I. avait causé des ennuis au\nbailleur à cause de plaintes de voisins concernant le bruit occasionné par\ndes clients à proximité de l'établissement ce qui avait donné lieu à une\nlettre d'avertissement du Conseil communal.\nC. Le 2 décembre 1994, le défendeur, par son mandataire, a fait\nsavoir à M.M. qu'aucun accord n'était intervenu sur le prix de\nvente du commerce qui lui avait été transféré. Il lui proposait dès lors\nsoit que la demanderesse reprenne tous les appareils qui lui appartenaient\nsoit que les parties se mettent d'accord sur le prix de vente, à l'amiable\nou par expertise. La demanderesse et son fils, par leur mandataire, ont\nfait répondre que le prix de vente convenu était de 80'000 francs et que\nle défendeur était mis en demeure de payer ce montant. Le défendeur a contesté qu'un accord fût intervenu et a réitéré sa proposition précédente\n(D.4/3 à 5). Un échange de correspondance ultérieur n'a pas permis de\ntrouver un terrain d'entente. Une proposition du défendeur de payer 30'000\nfrancs pour le commerce n'a pas été acceptée. Le défendeur exploite son\ncommerce sous la raison individuelle \"Pizz'House R.\"\nDans la Commune Y., inscrite que registre du commerce dès le 23 janvier 1995.\nD. Par demande du 3 avril 1995, L.M. a pris les conclusions suivantes contre R. :\n\"Principalement :\n1. Constater le caractère illicite de l'exploitation de la raison individuelle Pizz'House par le défendeur dès le 7 novembre 1994 et lui ordonner la cessation immédiate de cette\nactivité.\n2. Condamner le défendeur à restituer la cartothèque clients et\nlui interdire l'utilisation, sous quelle que forme que ce\nsoit, de celle-ci.\n3. Condamner le défendeur à restituer la totalité du matériel.\n4. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la totalité du bénéfice net réalisé dès le 7 novembre 1994, à savoir\nles gains réalisés sous déduction des impenses nécessaires.\nTrès subsidiairement :\n5. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse\nfrs.80'000.-- ou ce que justice connaîtra avec intérêts à\n5 % dès le 1er décembre 1994.\nEn tout état de cause :\n6. Sous suite de frais et dépens\".\nLa demanderesse allègue en bref que bien que les parties fussent\nconvenues d'un prix de 80'000 francs pour la reprise de la raison individuelle de la cartothèque clients et de la totalité du matériel, le contrat\nn'a pas été conclu faute d'avoir été passé en la forme écrite. Elle soutient dès lors que le défendeur exploite de façon illicite la pizzeria ce\nqui justifie les conclusions prises.\nDans sa réponse, le défendeur conclut :\n\"1. Donner acte à la demanderesse que le défendeur acquiesce\npartiellement à la demande en ce sens qu'il est d'accord de\nrestituer le matériel, objet de la vente, conformément à la\nconclusion No 3 de la Demande.\n2. Rejeter la Demande dans toutes ses autres conclusions.\n3. Sous suite de frais et dépens\".\nEn bref, il conteste le caractère illicite de l'exploitation de\nla pizzeria sous sa raison individuelle. Il rappelle les différentes propositions de règlement qu'il a faites en vain, en particulier la restitution des objets de la vente envisagée. Il allègue qu'il a fait une perte\nd'exploitation en novembre 1994 et que depuis lors l'exploitation du commerce ne lui permet que de couvrir ses charges et de lui assurer un salaire de l'ordre de 2'500 francs par mois.\nLes arguments des parties seront repris pour le surplus dans la\nmesure utile dans la discussion de droit.\nE. En cours de procédure, le 6 ou le 7 mars 1996, la demanderesse a\nrepris possession du matériel litigieux (conclusions en cause demandeur\nch.1.11, défendeur p.8). Dans ses conclusions en cause (ch.2.5b) la demanderesse a précisé comme suit sa conclusion No.4 :\n\"Condamner le défendeur à verser à la demanderesse, la totalité\ndu bénéfice net réalisé du 7 novembre 1994 à la date du jugement, par Fr. 4'000.-- mensuellement plus intérêts à 5 % sur\nchaque mensualité, ou ce que justice connaîtra\".\nC O N S I D E R A N T\n1. La demande ne permet pas à elle seule de déterminer la valeur"}