Le demandeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a présenté un mémoire principal le 21 août 1996 (D 25 et 26), ainsi qu'un mémoire complémentaire justifié par la réouverture de la procédure de l'instruction. Au vu de l'ampleur de la procédure, il apparaît que ces mémoires sont raisonnables et peuvent être admis. Les dépens alloués au défendeur peuvent pour leur part être fixés à 3'500 francs. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE 1. Rejette la demande. 2. Condamne le demandeur aux frais de la cause arrêtés à 2'550 francs et avancés comme suit : - frais avancés par l'Etat pour le demandeur 2'335 francs