Cette question mérite d'être examinée attentivement. 5. a) Le demandeur produit en preuve de cette allégation les décomptes de ses heures de travail pour 1990 à 1994 (PL 10 à 14). Il admet que le défendeur n'a jamais vu ces décomptes avant le dépôt de la demande, prend note qu'ils sont contestés et se réfère à la réplique sur la façon et le moment dont ils ont été établis (détermination ad fait 73 de la réponse). Dans sa réplique, il allègue que les décomptes d'heures présentés sont tous de lui-même et ont été fait régulièrement, soit quotidiennement (fait 90).