Par rapport aux montants effectivement versés, le défendeur a ainsi payé au demandeur une somme inférieur de 2'100 francs en 1990, et une somme supérieure de 410 francs en 1991, 1'285 francs en 1992, 591 francs en 1993 et 378.50 francs en 1994. Sur toute la période en cause, le défendeur a ainsi versé au demandeur un montant supplémentaire de 564.50 par rapport à ce qu'il devait sur la base du contrat, augmenté du forfait pour heures supplémentaires (410 francs + 1'285 francs + 591 francs + 378.50 francs - 2'100 francs).