les montants prévus dans les contrats individuels montre clairement que le défendeur entendait payer ce salaire minimum (1'160 francs selon l'USP contre 1'200 francs dans le contrat, en 1990; 1'230 francs selon l'USP et le contrat, en 1991; 1'280 francs selon l'USP contre 1'300 francs dans le contrat en 1992 et 1993 et, tacitement, en 1994). En admettant que ces salaires soient payable durant neuf mois (statut de saisonnier) chaque année, la stricte application du contrat conduirait à un montant net de 10'800 francs en 1990, 11'070 francs en 1991, et 11'700 francs en 1992 et 1993.