Dès l'instant où le temps de travail était réglementé et fixé hebdomadairement à cinquante-cinq heures, une sorte de présomption existe que le travail a été accompli conformément au contrat, et du même coup conformément au contrat-type qui le régit. Cette présomption est évidemment réfragable, mais il appartient au travailleur de la détruire. En l'espèce, on doit cependant observer que le défendeur luimême n'était pas très scrupuleux : il explique tout à la fois n'avoir pas tenu de décompte des heures supplémentaires exécutées par B. - ce qui montre au passage qu'il admet l'existence de celles-ci