res exécutées dont il réclame le paiement (art. 8 CC). Cette preuve n'est toutefois pas toujours aisée à rapporter, surtout lorsqu'un délai relativement long s'est écoulé depuis les faits, d'une part, et qu'un moyen technique de contrôle du temps de travail n'existe pas (timbreuse), voire que le salaire était versé dans une enveloppe remise de main à main sans quittance. Dès l'instant où le temps de travail était réglementé et fixé hebdomadairement à cinquante-cinq heures, une sorte de présomption existe que le travail a été accompli conformément au contrat, et du même coup conformément au contrat-type qui le régit.