Tel n'est pas le cas en l'espèce, mais il est vrai que sans ce statut précaire de saisonnier, qui implique pour l'étranger d'être réengagé chaque année sur la base d'un nouveau contrat, le fait d'avoir attendu la fin des quatre contrats successifs pour réclamer des heures supplémentaires constitue un cas limite d'abus de droit : il ne faut en effet pas oublier que les articles 8 et 14 de l'arrêté cantonal sur le contrat-type exigent la compensation "aussitôt que possible" des heures supplémentaires, le calcul de celles-ci "à la fin de chaque mois" et, cas échéant, leur rémunération "au plus tard le 15 du mois suivant". 4. a) Il incombe au travailleur de prouver les heures supplémentai-