A lui seul, l'écoulement du temps ne fait pas présumer la manifestation par le travailleur de sa volonté d'abandonner un droit, et ce n'est qu'en raison de circonstances tout-à-fait particulière que l'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription devient abusif (ATF 110 II 273, JTD 1985 I 271). En l'espèce, le contrat de travail a pris fin le 7 mars 1994 à l'initiative du demandeur. Après avoir reçu de l'Office cantonal du chômage une décision par laquelle son droit était reconnu à une indemnisation sans pénalisation (D 3/17), le demandeur a fait valoir sa prétention envers son ancien employeur le 2 septembre 1994 (lettre du syndicat SIB, D 3/34).