Selon l'article 128 ch. 3 CO, les créances en paiement du salaire se prescrivent par cinq ans. A lui seul, l'écoulement du temps ne fait pas présumer la manifestation par le travailleur de sa volonté d'abandonner un droit, et ce n'est qu'en raison de circonstances tout-à-fait particulière que l'exercice d'une prétention pendant le délai de prescription devient abusif (ATF 110 II 273, JTD 1985 I 271). En l'espèce, le contrat de travail a pris fin le 7 mars 1994 à l'initiative du demandeur.