Le défendeur estime que, même si la prétention du demandeur était en partie bien fondée, elle devrait être rejetée car elle est constitutive d'un abus manifeste de droit au sens de l'article 2 alinéa 2 CC (fait 80 et chiffres III "en droit" de la demande, chiffre 21 des conclusions en cause du 12 juillet 1996, D 23). L'article 341 CO prévoit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective, les dispositions générales en matière de prescriptions des créances étant pour le surplus applicables. Selon l'article 128 ch.