Ainsi et dans l'un et l'autre cas, la règle applicable est celle des articles 8 et 9 du contrat-type, soit cinquante-cinq heures hebdomadaires, sous réserve des cas de nécessité justifiant alors des heures supplémentaires compensées aussitôt que possible à raison de 125 % par un congé ou une rétribution, au choix de l'employeur. 3. Avant même de s'interroger sur le fond du litige, qui concerne en définitive l'accomplissement par le travailleur d'heures supplémentaires et leur rétribution, il convient de se pencher sur un argument du défendeur qui, s'il était retenu, dispenserait d'examiner le fond.