En l'espèce, le contrat individuel de travail ne fixe pas de durée hebdomadaire du travail, mais mentionne que la durée normale est "variable suivant la saison" (contrats des 20 janvier 1990 et 13 décembre 1990), ou ne mentionne rien du tout (contrats des 4 novembre 1991 et 4 novembre 1992). Ainsi et dans l'un et l'autre cas, la règle applicable est celle des articles 8 et 9 du contrat-type, soit cinquante-cinq heures hebdomadaires, sous réserve des cas de nécessité justifiant alors des heures supplémentaires compensées aussitôt que possible à raison de 125 % par un congé ou une rétribution, au choix de l'employeur. 3.